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Article R325-55 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Au moment de son inscription, l'autorité organisatrice avertit le candidat à un concours prévu à l'article L. 325-1 qu'il devra, en cas de succès, justifier, le cas échéant, de son aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.