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Article R325-54 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le candidat en situation de handicap, susceptible de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours, transmet à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.