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Article R325-49 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le candidat à un concours qui est de nationalité française produit :
1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;
2° Une attestation sur l'honneur de sa position régulière au regard des obligations de service national.