Articles

Article R325-44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles L. 112-8 et L. 112-9 s'appliquent à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par la présente sous-section.