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Article R325-43 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours peut prévoir que le système d'information et de gestion du concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.