Articles

Article R325-38 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-38 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les procédures d'inscription aux concours par voie électronique permettent :
1° D'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription ;
2° D'assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.