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Article R325-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32, au niveau national.
Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local.
La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.