Articles

Article R325-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque le statut particulier a institué un concours d'accès au corps ou cadre d'emplois ouvert aux candidats qui accomplissent certaines études et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission d'équivalence est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'article R. 325-11.