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Article R325-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque la commission d'équivalence constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, au sens de l'article R. 325-21, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu :
1° Soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;
2° Soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours.