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Article R325-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque le concours présenté par un candidat conduit à l'exercice d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l'épreuve mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 325-19 ne relève pas du candidat mais de l'administration compétente.
La liste des concours soumis aux dispositions du premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.