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Article R325-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, le candidat peut présenter une demande d'équivalence auprès de la commission d'équivalence de titres et diplômes compétente.