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Article R325-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation qui est en possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours lorsqu'il satisfait à l'une au moins des conditions énumérées à l'article R. 325-13.