Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance ;
2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article R. 325-11 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.