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Article R325-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'ouverture du concours externe, du concours interne ou du troisième concours est arrêtée :
1° Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale : par le président du centre, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
2° Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale : par le président du centre de gestion compétent, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.