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Article R321-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R321-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 est classé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi.
Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.