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Article R321-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R321-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le détachement du ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration dans celui-ci dans les conditions fixées par les dispositions législatives de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V.
L'intégration est proposée lorsque le ressortissant intéressé est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans.