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Article R321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les corps, cadres d'emplois ou emplois auxquels peut accéder, par la voie du détachement, le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.