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Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'Etat membre d'origine, au sens de la présente section, désigne tout Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2, autre que la France, dans lequel le ressortissant de l'un de ces Etats a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique.