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Article R321-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R321-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 autre que la France peut, dans les conditions fixées par cet article, accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique soit par concours soit, s'il remplit l'une des conditions fixées à l'article R. 321-7, par voie de détachement.
Il est régi par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.