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Article R321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque des conditions de santé particulières sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions, en application des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, ces conditions sont appréciées par un médecin agréé dans les conditions fixées par les statuts particuliers sous réserve des dispositions de l'article R. 321-2.