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Article R313-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R313-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.