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Article R313-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R313-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.