Articles

Article R311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque l'avis de création ou la vacance d'un emploi permanent susceptible d'être occupé par un agent contractuel n'a pas à être publié sur l'espace numérique commun mentionné à l'article D. 311-1, l'autorité compétente en assure la publication sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21.