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Article R311-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsque l'avis de création ou la vacance d'un emploi permanent susceptible d'être occupé par un agent contractuel n'a pas à être publié sur l'espace numérique commun mentionné à l'article D. 311-1, l'autorité compétente en assure la publication sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21.