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Article R352-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R352-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps ou des cadres d'emplois de la catégorie C, à défaut de justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis du candidat est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale.
Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités ou établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 4, l'appréciation prévue au premier alinéa est effectuée après avis de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8.