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Article R352-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R352-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 du présent code et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B, le candidat qui possède un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peut justifier d'un niveau équivalent du fait de sa formation continue ou de son expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-9, L. 613-1, L. 613-2 et L. 641-2 du code de l'éducation ainsi qu'aux articles L. 6113-1 à L. 6113-10 et L. 6411-1 à L. 6423-3 du code du travail, peut déposer sa candidature :
1° Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps ou cadre d'emplois pour lequel le candidat postule ;
2° Pour les emplois à pourvoir dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel le candidat postule.
La commission mentionnée au 1° ou l'autorité mentionnée au 2° vérifie au vu de son dossier que le candidat possède le niveau requis.