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Article R352-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Tout candidat à un emploi à pourvoir du niveau des corps et des cadres d'emplois de catégories A, B et C doit justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel il est susceptible d'accéder.