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Article R351-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R351-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 351-56 du présent code s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.