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Article R326-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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La commission de sélection peut siéger en sous-commissions composées d'au moins un membre relevant de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 326-16.