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Article R326-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La commission de sélection comprend au moins :
1° Un membre désigné parmi le personnel des organismes publics concourant au service public de l'emploi ;
2° Lorsque le poste est à pourvoir dans une administration de l'Etat, une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 4, un représentant de cette administration, de cette collectivité ou de cet établissement ;
3° Lorsque le poste est à pourvoir dans un établissement mentionné à l'article L. 5, un représentant de l'autorité de recrutement ;
4° Une personnalité compétente extérieure à l'administration, la collectivité ou l'établissement dont relève l'autorité de recrutement. Cette personnalité assure la présidence de la commission.