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Article R326-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


L'examen des candidatures transmises par les services de l'opérateur France Travail est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité compétente pour organiser les opérations de recrutement.
Pour les emplois à pourvoir dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, les opérations préalables au recrutement sont organisées par les autorités compétentes mentionnées au second alinéa de l'article R. 326-10.