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Article R326-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Le candidat doit adresser sa candidature, accompagnée d'un descriptif de son parcours antérieur de formation, et, le cas échéant, de son expérience professionnelle à l'agence locale de l'opérateur France Travail dans le ressort de laquelle se situe son domicile.
Les services de France Travail vérifient que le candidat remplit les conditions mentionnées à l'article L. 326-10 et transmettent la candidature, si elle est recevable, à l'autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission du dossier du candidat à la commission prévue à l'article R. 326-15.