Articles

Article R360-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R360-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Des stages de spécialisation d'une durée supérieure à trois mois peuvent être organisés par les services du ministère chargé de la coopération, sous réserve que les agents appelés à y participer s'engagent à accomplir, à l'issue de leur stage, les missions de coopération qui leur seront fixées pendant une période au moins égale à cinq fois la durée du stage.