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Article R360-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R360-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois.
Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.