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Article R360-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Les experts techniques internationaux peuvent, dans le cadre de la mission qui leur est assignée, être tenus de participer à des stages de formation ou de perfectionnement organisés par les services du ministre chargé de la coopération.