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Article R360-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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La durée de l'instance d'affectation peut à titre exceptionnel être prolongée au-delà de la durée maximum prévue à l'article R. 360-5, par décision du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'économie et des finances.