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Article R351-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R351-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Peuvent faire l'objet de financements par le fonds, les actions suivantes proposées par les employeurs publics :
1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne en situation de handicap dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
4° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;
5° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;
6° Les dépenses visant à favoriser l'accessibilité numérique des systèmes d'information, de communication et de gestion développés dans le cadre de l'activité professionnelle ;
7° Les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 351-5.
Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.