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Article R326-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Les recrutements organisés par la voie du « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » font l'objet d'une publicité préalable par un avis qui précise :
1° Le nombre de postes et la nature des emplois à pourvoir ;
2° L'intitulé du contrat ;
3° Les conditions à remplir par les candidats ;
4° La date limite de dépôt des candidatures.
Cet avis mentionne que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article R. 326-19 les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article R. 326-15.