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Article R326-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le nombre de postes offerts au recrutement par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6 au titre de chaque année s'apprécie, dans les conditions fixées par l'article L. 326-19, au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie mentionnée au 3° de l'article L. 326-1 au titre de l'année civile.