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Article R326-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La personne mentionnée aux articles L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 est recrutée sur un emploi vacant d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C par un contrat de droit public de formation en alternance dénommé « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ».