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Article R360-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R360-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'enseignement supérieur et mentionnées à l'article L. 952-12 du code de l'éducation.
Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.