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Article R352-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R352-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


L'arrêté ou la décision d'ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l'examen fixe la date avant laquelle le candidat transmet le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1. Cette date ne peut intervenir moins de trois semaines avant le déroulement des épreuves.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date mentionnée à l'alinéa précédent.