Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, mentionnées à l'article L. 352-3, sont décidées par l'autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d'un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.