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Article R351-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R351-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique comprend :
1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel.
Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ;
3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail.