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Article R351-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R351-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le rapport annuel mentionné au 11° de l'article R. 351-28 est préparé par le gestionnaire administratif.
Il présente notamment :
1° Le montant détaillé des contributions collectées par fonction publique et par région ;
2° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
3° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique et par région ;
4° Les coûts de gestion du fonds ;
5° Des propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds.
Ce rapport est transmis au comité national, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.