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Article R351-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R351-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le gestionnaire administratif :
1° Individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque fonction publique et à chaque région ;
2° Rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par fonction publique et par région.
Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec le fonds ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise.