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Article R351-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R351-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La gestion administrative du fonds comprend notamment :
1° L'aide à la tenue, par l'agent comptable du fonds, de la comptabilité du fonds par fonction publique et par région ;
2° L'élaboration des formulaires de déclaration et de demande de financement ;
3° Sous l'autorité du directeur, la préparation des séances du comité national et des comités locaux, le suivi de leurs travaux et la mise en œuvre de leurs délibérations ;
4° Le contrôle des déclarations ;
5° L'instruction des demandes de financement présentées par les employeurs ;
6° La mise en place d'une assistance technique aux employeurs, laquelle comprend, notamment, une plate-forme en ligne dédiée au fonds ;
7° La mise à disposition du fonds des moyens matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.