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Article R351-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R351-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les dépenses d'intervention prévues aux articles R. 351-56 et R. 351-57 ;
2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article R. 351-51.