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Article R344-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R344-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux :
1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ;
2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.