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Article R344-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R344-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5.
Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix.
L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.