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Article R351-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R351-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Dans les administrations de l'Etat, la comptabilisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est opérée au niveau de chaque département ministériel.
Pour l'application des dispositions du présent article et du dernier alinéa de l'article L. 351-13, on entend par département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.