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Article R325-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le jury détermine la liste des candidats admissibles et, à l'issue des épreuves d'admission, des candidats admis après avoir procédé à l'examen de leurs résultats.
Il arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis au concours.
Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat.
Elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes pour chaque concours.
Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.